[%i%]Fait prévus par :
[%b%]Article 222-37:
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
[%b%]Article 222-41:
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 627 du code de la santé publique.
[%b%]Article L. 5132-7
Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
[%b%]Article L. 5132-8
La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
[%b%]Article R. 5171
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
L'autorisation est donnée par le directeur général de l'Agence du médicament et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de contribution en gros mentionnés aux articles L. 596et L. 615 par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel:
l°) L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes;
2°) L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1
3°) L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires;
4°) La faculté accordée par l'article L. 610aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires;
5°) L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence du médicament et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
[%b%]Article R. 5172
L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extinction, de leur fabrication et de leur transformation.
Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
[%i%]Réprimés par :
[%b%]Article 222-40:
La tentative des délais prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.
[%b%]Article 222-45:
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes:
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille;
2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique;
3) La confiscation prévue par l'article 131-21.
[%b%]Article 222-47:
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222- 23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Dans les cas prévus par les articles 222-24 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
[%b%]Article 222-48:
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222- 10, aux 1) et 2) de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.
[%b%]Article 222-49:
Dans les cas prévus par les articles 222-35 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
[%b%]Article 222-50:
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant;
2) La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
[%b%]Article 222-51:
La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant
[%i%]Voilà toute ses loi a la con pour 10€ de shit a vous de vous en faire votre ideé un pti conseil a tout les fumeur faite gaffe kan meme soyé malin pas comme moi :-s